Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03704
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EF N° Minute : 24/02255
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [B] né le 07 Mai 1964 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 19 novembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il explique que son hospitalisation se passe très bien avec tout le monde. L’hospitalisation lui fait du bien et il arrive à dormir mais maintenant son entreprise ouverte depuis le 1er octobre 2024 doit perdurer. Il souhaite pouvoir exercer son activité depuis l’hôpital à l’aide de son portable. Il est entré de son plein gré. Il roulait un peu vite et a fait des choses inacceptables mais c’est passé. Il dort mieux.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il indique que monsieur est d’accord avec l’hospitalisation complète qui ne présente pas de difficultés procédurale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison du fait qu’ils’agit d’un patient suivi depuis quelques années pour syndrome d’allure dépressif, notion de rupture de l’état antérieur depuis plusieurs semaines avec exaltation thymique, insomnie sans fatigue, idées de grandeur, mégalo maniaque, projet démesuré et désorganisation du comportement ayant suscité l’inquiétude de ses proches et son psychiatre. Notion de trouble à l’ordre public.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’ambivalence de monsieur [B], de sa pathologie et comportement dont il a une faible conscience. En l’état actuel, il est inenvisageable de poursuivre les soins sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un c