Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03727

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03727 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IA N° Minute : 24/02259

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [L] née le 03 Juin 1974 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [E] [L] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de madame [L] [K] née [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle se sent capable de rentrer à domicile auprès de sa famille et doit s’occuper de son conjoint. Elle s’engage à respecter ses soins mais à l’extérieur et sera bien dehors à prendre le soleil et de l vitamine D. Elle est consciente de ce qui s’est passé. Il n’y a pas d’activité à l’hôpital, les patients peuvent être agités et lui font peur. Elle souhaite voir ses enfants.

Vu les observations de son avocat qui relève que la procédure est régulière,. Madame souhaite la mainlevée de la mesure. Elle est aidante de son mari depuis 20 ans. Elle a fait un burn-out. L’hospitalisation lui a fait du bien et elle a pu se reposer. Elle souhaite un suivi en ambulatoire à l’extérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’un contact étrange, une désorganisation comportementale, prostrée en salle d’attente, déambulation stérile, désorganisation du discours avec coqs à l’âne, éléments délirants, hallucinations cénesthésiques et automatisme mental, aucune conscience des troubles dans un