Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03676
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2U N° Minute : 24/02247
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [L] née le 01 Juillet 1986 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [O] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 17 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 20 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] reçue au greffe le 20 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement son hospitalisation se passe bien mais au 11ème jour ça devient difficile avec les autres patients et se retrouver en isolement a été traumatisant. Elle se sent plus apaisée. L’hospitalisation lui fait du bien mais il lui est fait du chantage pour prendre ses médicaments et on l’infantilise. Elle a plusieurs problèmes de santé . Elle fait confiance sans avoir le choix mais ils ne suivent pas les conseils de son psychiatre. Elle souhaite qu’on lui laisse son téléphone pour son activité sur internet (chaîne Youtube et pour répondre à ses mails) même si elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé, elle travaille. Elle en est empêchée à l’hôpital. Elle n’est ni délirante ni érotomane. Elle habite au [Localité 2] et ne réside pas à [Localité 6] qui est l’adresse de ses parents qui ne sont pas concernés. Elle souhaite rentrer chez elle dans la forêt au [Localité 2]. Elle a besoin de travailler. Toutefois, elle a été hospitalisée sans son consentement le 16 novembre 2024 à 19 h 22 comme cela ressort des étiquettes d’admission sur sa trousse et briquet. Elle se plaignait des repas à l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière cependant madame est arrivée au SECOP le 16 novembre à 19 h 22 ce qu’elle démontre par des étiquettes sur sa trousse et briquet et a été admise pour péril imminent ce qui induit que le certificat médical le 18 de 24 h est tardif. Elle n’habite pas à [Localité 6] mais au [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis