Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03683
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03683 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5T N° Minute : 24/02250
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [R] né le 29 Janvier 1952 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [N] [R] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [K] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 17 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 19 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Son hospitalisation se passe mais contre son gré. Il n’est pas là où il doit être. Il expose qu’il a une poly-arthrite rhumatoïde qui nécessite un traitement qui lui fait du bien mais a généré de la fatigue du fait d’une baisse de son taux de testostérone. Cela a généré ses difficultés qui ne sont pas une pathologie psychiatrique. Son taux de testostérone doit être ajusté. “Il n’est pas malade”. Il a mal vécu l’annonce de son psychiatre à l’annonce du maintien de son hospitalisation.
Vu les observations de son avocate (Me IMPERIAL) qui rappelle les difficultés de monsieur et notamment les effets d’un traitement pour la fatigue liée à la faiblesse de son taux de testostérone qui a un impact sur son humeur. Il n’a pas de troubles psychiatrique. Si l’hospitalisation se passe bien, il est sollicité un rapide diagnostic pour permettre la sortie de monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une instabilité psychomotrice avec une irritabilité. Il présentait une exaltation de l’humeur avec une labilité émotionnelle. Son temps de sommeil diminuait sans fatigue. Son discours était digressif et il verbalisait des idées suicidaires à l’annonce de l’hospitalisation.
- Si pas d’exception de nullité soulevées : Les certificats médicaux exigés par l