Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03694
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BD N° Minute : 24/02251
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [P] né le 21 Janvier 1978 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : Me [S] [R] AOGPE - Mandataire régulièrement avisée, non comparante [N] [T], mère, régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [O] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 18 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 21 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu le certificat médical du 25 novembre au terme desquels , le médecin indique que monsieur [P] est aux urgences de [4] et que son état de santé n’est pas compatible avec son audition. il
Vu les observations de son avocate qui après avoir vérifié l’avis au curateur indique que la procédure est régulière. Le client n’a pas été rencontré mais la nécessité de l’hospitalisation complète est questionnée car il est hospitalisé en raison de son état de santé préoccupant pas de sa pathologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’un contact étrange avec des barrages et des attitudes d’écoute. Il prononçait un discours désorganisé avec des éléments délirants. Il avait des hallucinations accoustico-verbales avec des injonctions hétéro-agressives. Son retentissement anxieux était massif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance mé