Juge Libertés Détention, 27 novembre 2024 — 24/03725
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HD N° Minute : 24/02257
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [S] née le 25 Mai 1967 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [V] [S] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de madame [S] [D] née [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public, mis à disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose que l’hospitalisation lui fait du bien et qu’elle était consentante ce que 2 infirmières et une psychiatre ont validé. Elle a beaucoup aidé son mari et a passé les 4 dernières années à dormir 4 h par nuit. Le lithium prescrit a été rejeté par son corps. Le traitement dans le cadre de son hospitalisation lui fait du bien et lui a ouvert l’esprit. Son hospitalisation lui fait du bien. Elle est prête à sortir en temps voulu. Elle est d’accord, il n’y a pas de problème.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame est consciente que l’hospitalisation lui fait du bien et les praticiens sont en train d’organiser les soins avec son médecin à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique avec un contact hypersyntone, une exaltation de l’humeur, un discours décousu, avec des coqs à l’âne, une désorganisation du comportement. Le déni des troubles rend impossible le consentement aux soins nécessaires. Les troubles présentent un risque grave pour la patiente.
La procédure est régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'ar