1ère CHAMBRE CIVILE, 26 novembre 2024 — 22/08431
Texte intégral
N° RG 22/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
63B
N° RG 22/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
S.A. [16], [X] [W]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Clémence COLLET la SELARL [13] la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. [16] venant aux droits de la [9] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 22/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL
Maître [X] [W] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Maître [X] [W], notaire à [Localité 11], le 8 avril 2008, la SA [9] a consenti à la SARL [Localité 11] [12] dont le gérant était M. [Y] [P], un prêt professionnel d’un montant de 551.000 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce à savoir un restaurant dénommé “La table de Ken “ à [Localité 15].
La SARL BORDEAUX [12] a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2009 puis a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juin 2015.
A compter de 2020 la SA [9] a diligenté à l’encontre de M. [P] une procédure de saisie vente, puis de saisie des rémunérations pour recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt du 8 avril 2008 sur le fondement de l’article 15 de l’acte notarié de prêt par lequel M. [Y] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [Localité 11] [12] pour la somme de 615.422 euros,
Considérant n’avoir pas été suffisament informé du cautionnement souscrit qu’il pensait limité à 13.000 euros, M.[P] a dans un premier temps contesté les deux procédures de saisie diligentées à son encontre, au motif du caractère disproportionné de l’engagement de caution, puis par actes dictincts en date des 4 février et 2 mars 2022 a assigné la SA [9] et Maître [X] [W] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés in solidum à indemniser les conséquences dommageables du manquement à leurs obligations d’information et de mise en garde lors de l’établissement de l’acte de prêt notarié.
Les contestations formées par M. [P] à l’encontre de la procédure de saisie vente comme de la procédure de saisie des rémunérations ont été rejetées respectivement par jugement en date du 29 juin 2021 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 juin 2022 et par jugement du Pôle de Protection et de Proximité de Bordeaux en date du 16 février 2021, confirmé par la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 octobre 2022, ces juridictions ayant retenu l’absence de preuve de la disproportion de l’engagement de caution souscrit
Après avoir été retirée du rôle suite au sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2022 dans l’attente des arrêts de la Cour d’Appel pré-cités, l’affaire relative aux demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Maître [W] et de la [9] a été réinscrite au rang des affaires en cours de la présente juridiction le 14 novembre 2022.
Dans le cadre de la mise en état, la SA [16] venant aux droits de la SA [9] suite à une fusion absorption, a soulevé, par conclusions d’incident, l’irrecevabilité des demandes de M. [P] en vertu du principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour d’Appel de [Localité 11] des 16 juin 2022 et 27 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024 le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la [16].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, M. [Y] [P] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : -dire et juger que la SA [9] et Maître [X] [W] ont manqué à leur obligation d’information et de mise en garde, -condamner in solidum la SA [9] et Maître [X] [W] à lui payer la somme de 558.516,92 euros, -ordonner la compensation avec la créance de l