Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/00769

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUE

DEMANDERESSE :

Société [10] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 11] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 31 juillet 2023, la société [10] a déclaré à la [6] [Localité 11] [Localité 14] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [O] le 29 juillet 2023 dans les circonstances suivantes : " lors de son arrêt sur une aire d'autoroute afin de prendre sa pause, la salariée déclare avoir ressenti une douleur au genou gauche en descendant de la cabine ", accompagnée d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2023 mentionne une " contusion du genou gauche ".

Après enquête, le 30 octobre 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 14] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2023 de Monsieur [P] [O] au titre de la législation professionnelle.

Le 20 décembre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 avril 2024, la société [10] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Constater que la [7] a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier l'intégralité du dossier s'agissant des certificats médicaux de prolongation, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] du 29 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.

La [6] [Localité 11] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer ses écritures recevables et bienfondées, - Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [10] la décision du 30 octobre 2023 de prise en charge de l'accident du travail du 29 juillet 2023 de Monsieur [D], - Condamner la société [10] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur le respect du contradictoire

Suite à la déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [P] [D] pour un accident survenu le 29 juillet 2023 et accompagnée d'un certificat médical initial du 31 juillet 2023, avec réserves émises par la société [10], la [7] a diligenté une enquête administrative.

Après enquête, le 30 octobre 2023 la [7] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2023 de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.

La société [10] fait grief à la [7] d'une incomplétude du dossier en ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [5], il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que les dispositions réglementaires applicables visent les certificats médicaux et non pas le seul certificat médical initial.

La [7] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à