Juge libertés & détention, 27 novembre 2024 — 24/02527

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PX - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [J]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR : M. [G] [J] (non comparant - cf Procès-verbal de ce jour) Représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - tardiveté de l’avis au parquet du placement en retenue - notification de droits irrégulière comme insuffisante (faite en une minute) - défaut de réexamen des motifs de la décision d’expulsion

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier RG 24/02527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 14H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS) PERSONNE RETENUE

M. [G] [J] né le 01 Février 1977 à [Localité 3] (BOSNIE) de nationalité Bosniaque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14H31, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [G] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - Dans le cadre de la garde à vue, l’avis au procureur est tardif, l’interpellation a eu lieu à 21H45 et l’avis au procureur est intervenu à 22H50. -Notification des droits manifestement insuffisante au visa de l’article 63-1 du CPP en ce qu’il est établi par le procès-verbal que la lecture des droits s’est faite en une minute, et que ces droits n’ont pas été exercés, que le grief est démontré. MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’avis tardif au procureur de la république

Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».

Il résulte d