Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/01966
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01966 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3]
représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 15 mars 2023, Monsieur [U] [D], salarié de la société [13], a transmis à la [6] [Localité 12] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 février 2023 mentionnant une " épicondylite latérale inflammatoire non fissuraire gauche ".
Après enquête, par courrier du 13 juillet 2023, la [6] [Localité 12] [Localité 14] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge l'affection de Monsieur [U] [D] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 18 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 19 juillet 2023, la Société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 octobre 2023, la Société [13] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la Société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger son recours recevable et bien fondé, - Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable - En conséquence, dire et juger que la décision de la [8] du 13 juillet 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [D] déclarée le 15 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable, - Débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la [8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens d'inopposabilité suivants :
-le non-respect du principe du contradictoire -le non-respect de la condition liée à la désignation de la pathologie, -le non-respect de la condition liée au délai de prise en charge, -le non-respect de la condition liée à la liste des travaux
En réponse, la [6] [Localité 12] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger que la Caisse a respecté le contradictoire, - Constater que les conditions du tableau 57 B sont remplies, - Débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes, - Dire opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la société [13] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société [13] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégran