Chambre 04, 26 novembre 2024 — 24/01027

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/01027 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X7IN

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [G] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [P], [U], [O] et [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de enfants [P], [U], [O] et [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La mutuelle THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Jérémy DAVID, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Lisa HAYERE avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

La société SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier des 10, 11 et 14 février 2022, M. [G] [D], son épouse, Mme [Z] [D] ainsi que les enfants mineurs, les jeunes [P], [U], [O] et [K] [D] représentés par leurs parents ont fait assigner la société Thelem assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome et la mutuelle Swisslife devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation du préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation de décembre 2017.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [D] demandent au tribunal de : Vu le procès-verbal de transaction définitive régularisé entre les parties en date du 2 avril 2024, - Prendre acte de leur désistement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Thelem assurances demande de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - La recevoir en ses écritures ; - Constater le désistement des demandes des consorts [D] à son encontre ; - Constater son accord pour le désistement des demandes des consorts [D] ; - Déclarer parfait le désistement des demandes des consorts [D] à son égard ; - Constater l’extinction de l’instance entre les consorts [D] et elle-même ; En tout état de cause : - Mettre les dépens à la charge des consorts [D].

La CPAM et la mutuelle Swisslife n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance. Le défendeur qui a constitué avocat accepte expressément ce désistement. Les tiers payeurs n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est parfait.

Les dépens seront supportés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne les consorts [D] à supporter les dépens de l’instance ;

Le Greffier, La Présidente,