Juge libertés & détention, 27 novembre 2024 — 24/02123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LW
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE CHU DE [Localité 2] - [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [D],
DEFENDEUR Madame [S] [E] EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE CHU DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Absente, représentée par Maître GIRSCH Pauline, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [E] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 19 novembre suivant.
Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [S] [E] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la caractérisation du péril imminent en ce que le certificat médical d’admission du 16 novembre 2024 est illisible - sur l’absence de réitération des démarches à la famille en ce que le relevé de démarches indique que l’état psychiatrique de la patiente n’a pas permis de donner les coordonnées de tiers mais les démarches ont été faites dans les 24 heures. Le conseil soutient que les démarches auraient du être retentées ultérieurement.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[S] [E] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission
Le conseil de [S] [E] soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé en ce que le certificat médical d’admission du 16 novembre 2024 est illisible.
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission du 16 novembre 2024 par le docteur [B] a été établi de manière manuscrite. Il apparait en effet que certains termes mentionnés soient difficiles à lire mais il ne peut être affirmé que ledit certificat est illisible empêchant de caractériser la condition de péril imminent. Il est possible de comprendre que le certificat relève les troubles suivants: “thymie trise, idées suicidaires non critiquées avec grand risque suicidaire, mise en danger de la patiente, discours incohérent, non accessible à la discussion”, précisant que les troubles observés représentent un péril imminent pour la santé de la patiente.
Il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante.
Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notamment un discours décousu, que la patiente déambule dans le service et pr