Juge libertés & détention, 27 novembre 2024 — 24/02127

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MF

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE [4] - SITE [Localité 5] [Adresse 1] Représenté par Mme [D],

DEFENDEUR Monsieur [V] [B] [4] - SITE [Localité 5] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître ALLARD-FLAVIGNY Nicolas, avocat commis d’office,

TIERS Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[V] [B] a fait l’objet le 17 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son père) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 20 novembre suivant.

Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [V] [B] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique en ce que le certificat médical d’admission a été établi avant la demande de tiers alors que le certificat médical doit assoir la demande de tiers. - sur la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique en ce qu’il n’est pas caractérisé dans le certificat médical d’admission la notion d’urgence et celle de la caractérisation du risque grave d’ atteinte à l’intégrité du malade. - sur la violation de l’article L3212-1 du code de la santé publique en ce qu’il n’est pas établi dans le certificat médical d’admission l’existence de troubles rendant impossible le consentement aux soins et imposant la mise en place de soins immédiats. - sur la violation de l’article R3211-24 du code de la santé publique en ce que dans l’avis motivé, il n’est pas caractérisé la nécessité de poursuite des soins et l’absence de consentement aux soins

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[V] [B] dit que son hospitalisation est due à un choc psychosomatique. On lui a volé son téléphone et il a été agressé. Il veut plus de liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’établissement du certificat médical d’admission antérieurement à la demande du tiers

En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

En l’espèce, le certificat médical d’admission est établi le 17 novembre 2024 à 20h45 par le docteur [I] et la demande du tiers a été rédigée le même jour à 21h50.

Le texte de l’article L3212-3 du code de la santé publique ne prescrit pas un ordre chonologique dans la rédaction des pièces nécessaires quant à l’admission d’un patient sur la demande d’un tiers en urgence et n’oblige pas notamment que le certificat médical d’admission découle de la demande écrite du tiers.

Dès lors, alors qu’il ressort que le directeur de l’établissement disposait au moment de sa décision du certificat médical d’admission et d’une demande manuscrite émanant d’un tiers, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étaient remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission :

En application de l’article L.3212-3 du code de l