Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/00563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEQG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEQG

DEMANDERESSES :

Société [13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 9 mai 2023, Madame [O] [U], salarié de la société [13], a transmis à la [6] [Localité 11] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 mai 2023 mentionnant " D+G canal carpien bilatéral et épicondylite bilatérale ".

Après enquête, le 27 septembre 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à la société [13] deux décisions de prise en charge des affections de Madame [O] [U] du 3 janvier 2023 " syndrome du canal carpien droit " et " syndrome du canal carpien gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 des maladies professionnelles.

Le 27 novembre 2023, la Société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions.

Par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 8 mars 2024, la Société [13] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.

Dans ses séances du 3 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté les contestations.

Les affaires, appelées à la mise en état du 5 septembre 2024, ont été entendues à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, la Société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Ordonner la jonction des procédures inscrites RG 24/00563 et RG 24/00593, - Constater que la [7] n'a pas laissé à l'employeur un délai suffisant pour consulter sans observation les pièces avant la prise en charge, - En conséquence, dire et juger que les décisions du 27 septembre 2023 de la [7] de prise en charge des maladies de Madame [O] [U] du 3 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables,

En réponse, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Ecarter les conclusions de la société [13] déposées après l'ordonnance de clôture, - Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, - Débouter la Société [13] de l'ensemble de ses demandes, - Dire les décisions de prise en charge opposables à la société [13].

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00563 et RG 24/00593.

La [7] demande au tribunal d'écarter les conclusions de la société [13] déposées à l'audience du 8 octobre 2024 après l'ordonnance de clôture 5 septembre 2024.

Le tribunal constate que les conclusions effectivement déposées par le conseil de la société [13] après l'ordonnance de clôture ne formulent aucune nouvelle demande que celle de la requête initiale à l'exception de la demande de jonction des deux affaires. Il n'y a dès lors pas lieu à les écarter, rappelant l'oralité de l'audience de plaidoirie.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

Le litige a trait au second délai de consultation laissé à l'employeur de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la [7] a, par courriers recommandés avec demande d'accusé de réception du 13 juin 2023, informé la Société [13] que les deux dossiers de reconnaissance des maladies professionnelles de Madame [O] [U] sont parvenus le 6 juin 2023, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces des dossiers et de formuler des observations du 15 septembre 2023 au 26 septembre 2023 en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 5 octobre 2023.

Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d'instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.

La Société [13] soutient qu'à compter de l'ouverture de la seconde phase de consultation sans observation démarrant le 27 septembre 2023, elle n'a pu concrètement exercer son droit de consulter le dossier puisque la [7], ayant pris sa décision dès le 27 septembre 2023, aucune consultation effective n'a pu avoir lieu.

Or, elle estime qu'elle devait avoir la possibilité de consulter le dossier dans la seconde période de consultation sans observations avant la prise de décision de sorte que la [7] n'a pas respecté les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

La [7] rappelle à juste titre qu'il résulte des dispositions de l'article R.461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette seconde phase.

Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la seconde phase.

Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de "passive" dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations.

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [7] est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Nonobstant le fait que la [7] ait notifié ses décisions le 27 septembre 2023 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 27 septembre 2023, la société [13] ne justifie d'aucun grief de nature à conduire à l'inopposabilité des décisions.

De fait, si lors de cette seconde phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [5].

Par ailleurs, l'application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu'à 3 mois après la prise de décision.

Ce moyen d'inopposabilité n'est donc pas fondé.

En conséquence, la Société [13] sera déboutée de sa demande tendant à ce que les décisions de la [7] en date du 27 septembre 2023 qui ont reconnu le caractère professionnel des maladies de Madame [O] [U] du 3 janvier 2023 lui soient déclarées inopposables.

Sur les dépens

La Société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00563 et RG 24/00593.

DIT n'y avoir lieu à écarter les conclusions de la société [13] déposées à l'audience du 8 octobre 2024 après l'ordonnance de clôture 5 septembre 2024,

DEBOUTE la Société [13] de sa demande tendant à ce que les décisions de la [6] [Localité 11] [Localité 10] en date du 27 septembre 2023 qui ont reconnu le caractère professionnel des maladies de Madame [O] [U] du 3 janvier 2023 lui soient déclarées inopposables,

CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LA GREFFIère LA PréSIDENTE

Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 ccc Société [13] - 1 ccc Me DELCROS - 1 ce [8] [Localité 11] [Localité 10]