Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/02292

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXD

DEMANDERESSE :

[18] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution,

DEFENDERESSE :

[Adresse 15] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 24 mars 2022, Madame [T] [P] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 mars 2022 mentionnant : " syndrome anxio dépressif "

Par courrier du 7 octobre 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [11] a notifié à l'[20] ([21]) une décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 19 août 2021 de Madame [T] [P] au titre de la législation professionnelle.

Le 26 juin 2023, l'[21] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de la maladie professionnelle.

Par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, l'OPH [17] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, l'OPH [17], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Dire son recours recevable,

- A titre principal, juger inopposable à l'OPH [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'établissement,

- A titre subsidiaire, juger inopposable à l'OPH [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 au motif que la [14] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée de l'arrêt de travail de Mme [P],

- A titre plus subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de la maladie professionnelle de Mme [P],

- Renvoyer l'affaire aux fins de statuer sur les prestations n'ayant pas de lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 19 août 2021 de Mme [P].

La [11], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Juger opposable à l'OPH [17] les 188 jours d'arrêt de travails contestés, - Débouter l'OPH [17] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, diligenter une mesure de consultation médicale si le tribunal l'estime nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R .142-8-2 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :

" Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. " L'article R.142-8-3 du même code énonce également que " Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrét