Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/01027
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01027 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIN6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIN6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 11 septembre 2018, la société [5] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu à Monsieur [S] [X] le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « En nettoyant la vaisselle. Il a glissé s’est cogné sur l’évier. ».
Le certificat médical initial du 6 septembre 2018 mentionne une « Entorse du pouce droit. ».
Le 13 septembre 2018, la [7] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2018 de Monsieur [S] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mai 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] [X] postérieurement au 6 septembre 2018 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] avec mission de:
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R.142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 11 septembre 2018, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 février 2024, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [H] avec la même mission.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a établi son rapport en date du 8 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 avril 2024.
Suivant ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de : - Entériner les conclusions de la consultation médicale, - En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 5 mars 2019.
En réponse, la [6] [Localité 13] [Localité 14] s’oppose et sollicite l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation du 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de