Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/00440
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXL
DEMANDERESSE :
Société [14] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Madame [U] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 7 avril 2023, la société [14] a déclaré à la [6] [Localité 10] [Localité 13] un accident mortel de Monsieur [B] [G] survenu le 5 Avril 2023 à 14h30 dans les circonstances suivantes : " Le salarié est conducteur de nuit, il est arrivé chez le client à 9h42 et avait terminé sa journée de travail, il effectuait une coupure de repos journalier et devait reprendre le travail à 19h30. Vers 14h30, il a été trouvé au sol au pied de son camion sans connaissance. Après 50 minutes de soins, les secours ont prononcé son décès à 15h30 ", accompagnée de réserves.
Le 7 août 2023, après enquête, la [6] [Localité 10] [Localité 13] a notifié à la société [14] une décision de prise en charge de l'accident mortel du 5 avril 2023 de Monsieur [B] [G], au titre de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2024, la société [14] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Constater que l'enquête menée par la [7] est incomplète, - Constater que le travail de Mr [G] n'a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d'une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que dès lors, le décès a une cause totalement étrangère au travail, - Constater que c'est à tort que la [7] a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de l'accident mortel de Mr [G] du 5 avril 2023,
A titre subsidiaire,
- Constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Mr [G], - En conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la cause du décès de Mr [G] et dire s'il a une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la [6] [Localité 10] [Localité 13] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
- Débouter la société [14] de ses demandes, - Dire que la décision de prise en charge de l'accident mortel de Mr [B] [G] est opposable à la société [14], - Débouter la société [14] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - Condamner la société [14] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7]. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la régularité de l'instruction menée par la [7] de l'accident du travail mortel
Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale :
" I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à