Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/01346

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMCC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMCC

DEMANDERESSE :

S.A.S. [26] [Adresse 24] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Téodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES,

DEFENDERESSE :

[17] [Adresse 1] [Localité 7]

dispensé de comparution,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 8 février 2022, Monsieur [N] [J], salarié de la société [27], a adressé à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 février 2022 mentionnant : " hernie discale L5 droite ".

La [13] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [15] en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux et du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 21 septembre 2022, le [15] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [N] [J]. Par courrier en date du 23 septembre 2022, la [13] a notifié à la société [27] une décision de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale L5 S1 " du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J] au titre de la législation professionnelle.

Le 2 novembre 2022, la société [27] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 23 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2023, la société [27] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2023, a fait l'objet d'un retrait du rôle en date du 6 avril 2023.

Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, la société [27] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 et entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.

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Par jugement du 19 décembre 2013 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Avant dire droit, sur la demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J],

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigné le [14] aux fins de :

°Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [13] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

°Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,

°Dire si la maladie de Monsieur [N] [J] (sciatique par hernie discale L5 S1), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [J],

°Faire toutes observations utiles,

- Sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 28 janvier 2022 déclarée par Monsieur [N] [J] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes,

- Réservé les dépens et la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 février 2024, le [20] a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée et l'exposition professionnelle.

L'avis a été notifié aux parties le 22 février 2024 avec convocation des parties à l'audience du 4 avril 2024. Après renvoi, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, la société [27], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé,

- A titre principal, dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 janvier 2022 de Monsieur [J],

- A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [J] au titre de la législation prof