Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/01077
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKU
DEMANDERESSE :
Société [15] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution,
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
A une date non renseignée, la société [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [Z] [J] le 10 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : " lors du déchargement d'un camion tôle, le pied du salarié aurait dérapé sur le hayon élévateur légèrement décalé, douleur légère cheville droite ".
Le 25 novembre 2022, la [10] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de l'accident du 10 novembre 2022 de Monsieur [Z] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2023, la société [15] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [15], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal, - Juger inopposable à la société la prise en charge par la [12] des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [J] à compter du 17 novembre 2022, soit à l'expiration du certificat médical initial en ce que la [12] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [J] au titre de l'accident du travail du 10 novembre 2022, - En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 10 novembre 2022, - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts de travail inopposables à la société.
La [10], bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 5 septembre 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la [12].
La [12] n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 8 octobre 2024 ses conclusions et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré c