Pôle social, 26 novembre 2024 — 24/00441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXQ

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

[6] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Madame [K] [Y], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 30 mai 2023, Monsieur [P] [T], salarié de la société [8], a transmis à la [5] [Localité 9] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 15 mai 2023 mentionnant " D/ tendinopathie non fissuraire des supra et infra épineux épaule droite ".

Après enquête, le 5 octobre 2023, la [5] [Localité 9] [Localité 10] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la pathologie " Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 9 mars 2023 de Monsieur [P] [T] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.

Le 5 décembre 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 février 2024, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que les dispositions des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées par la [6] par la mise à disposition d'un dossier incomplet, - Juger par conséquent que la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [6] de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] du 9 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la [6] aux dépens de l'instance.

En réponse, la [5] [Localité 9] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que le principe du contradictoire a été respecté, - Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [8] la décision du 5 octobre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] du 9 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la société [8] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [6].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [6].

Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse

La société [8] fait grief à la [6] de ce que lors de la consultation du dossier, il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que le dossier était donc incomplet.

Elle ajoute que si la [6] détient des certificats médicaux de prolongation, elle doit les mettre à disposition au dossier lors de la consultation, peu importe que ces derniers ne soient pas utiles à la prise de décision par la caisse, les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse