Juge libertés & détention, 27 novembre 2024 — 24/02125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MB
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Représenté par Mme [D],
DEFENDEUR Monsieur [X] [W] EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître ALLARD-FLAVIGNY Nicolas, avocat commis d’office,
TIERS Madame [E] [F] épouse [W] Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 présentée par LE DIRETCEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE - [Localité 3] et les pièces jointes ;•
Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [W] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 19 novembre suivant.
Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [X] [W] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique en ce que le certificat médical d’admission a été établi postérieurement à la demande du tiers qui doit demeurer pourtant l’acte originel.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[X] [W] dit qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital. A l’extérieur, il recevait des soins. Il arrivait à avancer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’établissement du certificat médical d’admission antérieurement à la demande du tiers :
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le certificat médical d’admission est établi le 16 novembre 2024 à 12h50 par le docteur [L] et la demande du tiers a été rédigée le 16 novembre 2024 à 15h18.
Le texte de l’article L3212-3 du code de la santé publique ne prescrit pas un ordre chronologique dans la rédaction des pièces nécessaires quant à l’admission d’un patient sur la demande d’un tiers en urgence et n’oblige pas notamment que le certificat médical d’admission découle de la demande écrite du tiers.
Dès lors, alors qu’il ressort que le directeur de l’établissement disposait au moment de sa décision du certificat médical d’admission et d’une demande manuscrite émanant d’un tiers, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étaient remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolong