Pôle social, 26 novembre 2024 — 23/02434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02434 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2I4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02434 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2I4

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Le 22 mars 2023, la société [4] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [W] le 13 mars 2023 à 16h15 dans les circonstances suivantes : " le salarié portait un colis, il déclare qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ", accompagnée d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 20 mars 2020 mentionne : " G/ sciatique ".

Après enquête, le 13 juin 2023, la [7] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 13 mars 2023 de Monsieur [P] [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 11 août 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que le dossier mis à disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier ne comprenait pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, - Juger que la [9] n'a donc pas respecté le principe du contradictoire, - Juger que la [9] n'établit pas la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [W], - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] de prise en charge de l'accident de Monsieur [W] du 13 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, - Annuler la décision de la commission de recours amiable.

La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité au titre de l'absence des [8] lors de la consultation du dossier, - Constater que la Caisse démontre la matérialité de l'accident du travail, - Constater que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident du travail, - Constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, - Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 mars 2023 concernant Monsieur [W].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].

Sur le respect du contradictoire

Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441