CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/00885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 18 septembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat

Madame [N] [R] [K] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/00885 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVDC

DEMANDERESSE

Madame [N] [R] [K] Demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Madame [V] [H] (juriste de la [4]), munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 6] Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [N] [R] [K] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [K] a travaillé en qualité d'agent de service au sein de la maison de retraite " [5] " à compter de février 1996.

Le 13 mars 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une " surdité ", à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 février 2017, faisant état d'une : " surdité liée au milieu professionnel / travail de lingère depuis 2009 / atteinte sur les fréquences graves et aiguës / appareillée ".

A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que l'assurée présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que l'affection est répertoriée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies et que la première constatation médicale de la pathologie peut être fixée au 10 janvier 2017.

La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que l'assurée n'accomplissait pas les travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 42.

La Caisse Primaire a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes.

Le 22 février 2018, ce comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [N] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame [N] [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de contester ce refus de prise en charge.

Après rejet de son recours amiable le 5 décembre 2008, madame [N] [K] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 25 février 2019, réceptionnée par le greffe le 27 février 2019.

Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le 7 mai 2024, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [N] [K].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, madame [N] [K] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée le 13 mars 2017 est d'origine professionnelle et de la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

Au soutien de ses demandes, elle allègue en premier lieu qu'elle remplit toutes les conditions du tableau n° 42, lui permettant de bénéficier de la présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée.

En second lieu, même à considérer qu'elle n'était pas exposée aux bruits lésionnels précisément listés par le tableau, elle fait valoir qu'en qualité de lingère au sein de la maison de retraite depuis 2009, elle lavait, séchait, pliait et rangeait le linge des quarante-neuf résidents et du personnel de l'établissement; qu'elle effectuait ses missions dans une pièce où se trouvaient deux machines à laver d'une capacité de 16 kg et deux essoreuses d'une capacité de 52 kg, en fonctionnement quasi-permanent durant sa présence. Elle précise que dans la salle voisine, se trouvait une calandreuse (machine à repasser) qui dégageait du gaz et nécessitait de maintenir les portes ouvertes. Elle indique que ces machines présentaient des niveaux sonores élevés mesurés entre 65 et 90 décibels, gé