CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/01383
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01383 et 19/02839
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Brice LACOSTE, substitué par Me MOTTIER MUGNIER Julie, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 5] Représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [J] SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J], président de la SASU [3], a été affilié en cette qualité au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés non agricoles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après désignée la CPAM du Rhône).
Il a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2017 et placé en arrêt de travail, au cours duquel il a bénéficié d'indemnités journalières.
A la suite d'un signalement interne du service des risques professionnels de la caisse primaire, l'organisme a mené diverses investigations, aux termes desquelles elle a conclu que monsieur [F] [J] aurait exercé une activité non autorisée et rémunérée au titre de la gérance de la société [3] pendant son arrêt de travail et plus précisément du 2 février 2017 au 30 septembre 2017.
Le 8 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [F] [J] un indu d'indemnités journalières concernant cette période, d'un montant de 50 610 euros.
Monsieur [F] [J] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a rejeté son recours le 21 février 2019.
Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 11 avril 2019, réceptionné par le greffe le 16 avril 2019.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/01383.
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Parallèlement et par courrier du 9 août 2019, le service de lutte contre les fraudes de la caisse a notifié à monsieur [F] [J] une pénalité financière de 8 000 euros, après avis conforme du directeur général de l'UNCAM.
Par courrier du 16 septembre 2019, réceptionné par le greffe le 20 septembre 2019, monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette pénalité.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/02839.
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Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, monsieur [F] [J] demande au tribunal de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande de remboursement d'indu, de la débouter de sa demande de paiement au titre de la pénalité financière et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester l'indu, monsieur [F] [J] nie avoir travaillé au cours de la période d'arrêt de travail litigieuse. Il expose que suite à son accident du travail, qui l'a gravement invalidé, l'entreprise qu'il dirigeait a périclité et qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2017. Il explique que les flux financiers qui apparaissent sur ses comptes bancaires ne correspondent pas à la rémunération d'une activité effectuée au cours de l'arrêt travail, mais au remboursement de frais avancés par ses soins à la société, sous le contrôle et l'approbation de l'administrateur judiciaire. Il ajoute que son état de santé dégradé ne lui permettait pas de poursuivre une activité professionnelle, même plus d'un an après son accident.
Pour contester la pénalité financière, monsieur [F] [J] fait valoir qu'en l'absence de fraude, aucune pénalité financière ne peut être prononcée à son encontre à ce titre.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu de 50 610 euros, de confirmer la pénalité financière de 8 000 euros et de condamner monsieur [F] [J] à lui payer ces sommes.
Sur la caractérisation de l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que l'analyse des comptes bancaires de monsieur [F] [J] a permis de constater de nombreux versements de la part de la société [3], sous divers lib