CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 18/02076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 NOVEMBRE 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 18 septembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibété initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [U] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/02076 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4GD

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [G] [U] Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [U], embauché en 2000 par la société [2] en qualité de peintre industriel, a établi le 14 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour une pathologie qu'il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle.

Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial établi par le Docteur [K], daté du 12 octobre 2016 et rectifié le 18 avril 2017, faisant état d'une " lombalgie ".

A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l'affection figurant au tableau n° 98, en l'absence de hernie discale.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Monsieur [G] [U] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 18 juin 2018.

Par requête du 18 septembre 2018, monsieur [G] [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, à titre principal, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2017 et, à titre subsidiaire et avant-dire droit, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si besoin, l'organisation d'une expertise médicale afin de vérifier si la pathologie dont il souffre figure au tableau n° 98.

Considérant qu'il était saisi d'un litige d'ordre médical, le tribunal a, aux termes d'un jugement avant dire droit du 10 novembre 2021, ordonné une expertise médicale technique en application des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confiant à l'expert technique désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil, la mission suivante :

- Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de monsieur [G] [U] et procéder à l'examen clinique de l'intéressé ;

- Décrire l'affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une " lombalgie " ;

- Dire si l'affection dont souffre monsieur [G] [U] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d'une " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", ou d'une " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ;

- Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Le professeur [I], expert technique désigné, a procédé à l’expertise et a établi son rapport, transmis aux parties.

Constatant l'irrégularité de cette expertise en l'absence d'avis du médecin traitant recueilli dans le protocole d'expertise, le tribunal a, aux termes d'un jugement du 25 août 2023, annulé l'expertise médicale technique réalisée par le professeur [I] et ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] [D], reprenant la même mission.

Le docteur [D] a procédé à l'expertise et a établi son rapport, transmis aux parties.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [G] [U] demande au tribunal, à titre principal, de dire que la maladie déclarée le 8 juin 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (il s’agit en réalité de la maladie dé