Référés civils, 19 novembre 2024 — 24/00505

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y774 AFFAIRE : [X] [C] épouse [F] C/ CPAM du RHONE, Société MAIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Délibéré prorogé au 5 Novembre puis au 19 Novembre 2024

Notification le à : Maître [P] [R] - 1182, Expédition Maître [K] [V] - 1981, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert , Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 6 et 11 Mars 2024, et par conclusions écrites soutenues à l’audience du 18 Juin 2024, Madame [X] [F] a fait assigner en référé la société MAIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, une expertise médicale, et la condamnation de la société MAIF aux dépens.

Par conclusions notifiées le 17 Juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 18 Juin 2024 en présence du conseil de la MAIF, Madame [X] [F] a maintenu ses demandes principales et a sollicité également la condamnation de la société MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ainsi que sa condamnation.

Madame [X] [F] expose que le 8 Juin 2022, elle se trouvait au volant de son véhicule lorsqu’un autre conducteur a refusé de lui céder la priorité ; que l’assurance de ce tiers conducteur responsable de l’accident est la MAIF ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise ; que plusieurs postes de préjudice ne sont pas retenus notamment son préjudice psychologique ; qu’en outre, elle conserve des séquelles définitives non retenus par l’expert ;

En défense, la société MAIF ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Madame [X] [F], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande de condamnation aux dépens.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Avril 2024, du 21 Mai 2024, et du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 Novembre 2024 et au 19 Novembre 2024.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [X] [F] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [X] [F] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Madame [X] [F] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [X] [F], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des cir