CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 21/01274
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Décision contradictoire, rendue avant dire droit par le même magistrat, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024
Monsieur [V] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01274 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LP
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] Demeurant [Adresse 1] Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 4] Représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [V] [W] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2016, monsieur [V] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " douleur épaule gauche post traumatique ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 décembre 2017, l'assuré a présenté une nouvelle lésion désignée " syndrome dépressif post traumatique ", prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Après une expertise médicale technique, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 28 février 2019.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 6% au titre des séquelles suivantes : " limitation des mouvements de l'épaule gauche côté non dominant - syndrome de stress post traumatique sur état antérieur en maladie non indemnisable ".
Monsieur [V] [W] a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 10 août 2020, faisant état de " PTSD suite accident du travail avec dépression et troubles anxieux dans les suites, actuellement troubles du sommeil majeurs, reviviscences des difficultés vécues au travail, appréhension dans le cadre du travail actuel " avec prescription d'un arrêt de travail.
Par courrier du 14 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [V] [W] un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [W] a contesté cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au professeur [I], qui a conclu le 24 décembre 2020 qu’ “il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 8 décembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 août 2020. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins pour environ six mois”.
Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur [V] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a confirmé la décision de refus de prise en charge le 23 septembre 2021.
Par requête du 6 juin 2021, réceptionnée par le greffe le 10 juin 2021, monsieur [V] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [V] [W] demande au tribunal, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise technique et, sur le fond, d'ordonner la prise en charge de la rechute du 13 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que lors de l'expertise technique, le professeur [I] a commis une erreur manifeste d'appréciation allant à l'encontre des avis médicaux qui, dès 2018, ont reconnu que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans les conditions de travail ayant mené à l'accident du 8 décembre 2016, aggravé par des difficultés financières importantes postérieures à cet événement, en lien avec son licenciement.
Sur l'état antérieur allégué par la caisse, il rappelle que lorsque l'accident du travail révèle ou aggrave une pathologie préexistante, cette pathologie devient indemnisable au titre de l'accident du travail. Il fait valoir que même si un terrain psychologique sensible préexistait, c'est bien l'accident du 8 décembre 2016 qui a déclenché ou aggravé son état dépressif.
Sur les raisons de sa rechute, il expose que son état de santé psychique s'est dégradé lors de la reprise d'une activité professionnelle l'exposant à nouveau à l'environnement des ateliers industriels, à l'origine de blocages psychiques importants, tels que des troubles anxieux et des réminiscences liées à son ancien emploi au sein de