CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/02187
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02187 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [A] [N] [B] Domiciliée [Adresse 2] [Adresse 4] Comparante en personne, assistée de Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [C] [V] né le 15 Mars 2019 Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [N] [B] Me Guillemette VERNET MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [N] [B] [A] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 28/02/2024 prise à l'égard de son fils [C] qui a notamment rejeté :
- la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [N] [B] [A] et son fils [C] ont comparu assistés de leur avocate, Maître VERNET Guillemette.
- [C] est né le 15/03/2019. Il a 5 ans.
- Madame [N] [B] explique que [C] est en grande section de maternelle. C'est très compliqué à l'école car il ne tient pas en place. Il ne prend pas de médicament. Le mardi matin, il va au CMP. Il ne va que trois fois par semaine à l'école. À la cantine, il mange tout seul.
- Maître VERNET soutient que Madame est suivie en psychiatrie et qu’elle est très bien prise en charge. Il y a une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants avec une mesure d'investigation et une expertise psychiatrique pour Madame. Les problématiques de [C] collent avec les problématiques de sa maman dans un contexte de violences conjugales. [C] est suivi au CMP. Le CMP a mis en place une famille d'accueil relais pour le mardi après-midi et le mercredi matin. Madame a pris contact avec la famille et le suivi commence la semaine prochaine. [C] est très agité et un AESH est sollicité pour tout le temps scolaire.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [C] confiée au Docteur [D] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [B] [A] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [B] [A] pour son fils [C] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président