CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/02185
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [E] & [D] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Comparants en personne, assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [M] [N] né le 01 octobre 2014 Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Assesseur collège salarié :
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] & [D] [N] Me Frédérique TRUFFAZ MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l'égard de leur fils [M] qui a notamment :
- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/06/2023 au 31/08/2026, sans complément,
- attribué une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 01/09/2023 au 31/08/2026,
- attribué une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 10/01/2023 au 31/08/2026, en précisant que toutefois que la situation de [M] ne relève pas d'une aide humaine pour une scolarisation avec appui du dispositif ULIS,
- rejeté la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [N] [D], Monsieur [N] [E] et leur fils [M] ont comparu, assistés de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.
- [M] est né le 01/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il préfère être en ULIS car c'est plus calme. Parfois, en classe normale, il est tout seul, sans aide.
- Madame [N] explique que [M] est entré à l'âge de 4 ans à l'école. Le [6] est en place. Il est en ULIS avec des temps en milieu ordinaire mais il n'y a pas d'aide humaine. En fait, il est en classe ordinaire et quelques fois en ULIS. Ce serait important qu'il y ait quelqu'un car il y a beaucoup de décalage par exemple en mathématiques mais également en raison de la maladie de [M] qui exige une surveillance importante.
- Maître TRUFFAZ soutient que le rejet de la PCH n'est plus contesté. Les parents ont confondu la PCH et le complément.
Mention : le président fait observer qu'il y a une difficulté liée à l'absence de recours administratif obligatoire (RAPO) concernant le complément de l'AEEH.
- Maître TRUFFAZ explique que les parents ont confondus et pensé que le RAPO PCH portait sur le refus de complément. Ils souhaitent simplement une aide financière.
* Pour ce qui concerne l'AESH, il y a divers certificats médicaux qui confirment que [M] a besoin d'une assistance soutenue. En ULIS, il bénéficiait auparavant de 6 heures par semaine. La demande est de 14 heures d'AESH individualisé, ce qui avait été attribuée à [M] il y a deux ans ;
* pour ce qui concerne le complément, Madame [N] accompagne [M] pour tous les suivis. Elle l'accompagne et elle l'installe en classe car la maîtresse ne se sent pas de le faire au milieu de la classe. Elle accompagne également [M] durant toutes les sorties scolaires. Elle est très occupée par [M] au détriment des frères et sœurs. [M] rentre pour déjeuner car il doit prendre son traitement. Il y a aussi toutes les hospitalisations programmées et les urgences : en un an [M] a été hospitalisé 8 fois.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [P] [O], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [D], de Monsieur [N] [E] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre