CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 18/01759
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Madame [T] [B] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01759 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVFE
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [C] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Alexandra MANRY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE Située [Adresse 4] Représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [T] [B] [C] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] épouse [B] a été embauchée par l'association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales (ci-après désignée l'ARFRIPS) à compter du 26 avril 2010 sous contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2010 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Elle occupait au dernier état de la relation de travail les fonctions d'assistante pédagogique.
Le 9 octobre 2017, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 juillet 2017, faisant état des constatations médicales suivantes: " souffrance au travail, anxiété, insomnie ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée au 11 avril 2017.
A l'issue de cette enquête, la caisse a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [T] [C] épouse [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans l'attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [T] [C] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus de prise en charge.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, elle a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 25 juillet 2018, réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2018.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 18/01759.
Lors de sa séance du 8 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [T] [C] épouse [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] [C] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce nouveau refus de prise en charge.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 décembre 2018 réceptionnée par le greffe le 3 janvier 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/00361.
Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de l'assurée.
Suite à cette décision, madame [T] [C] épouse [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 6 février 2019, réceptionnée par le greffe le 8 février 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/00627.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2021, le tribunal a ordonné la jonction de ces trois recours et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être es