CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/03637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 NOVEMBRE 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 02 octobre 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [F] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03637 et 19/03638- N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ2D

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] [Adresse 1] Représentée par Me Michel GRILLAT, substitué par Me Ludivine DANCHAUD, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [W] [F] Me Michel GRILLAT, vestiaire : 329 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [F] exerce une activité d'infirmier libéral sous le régime conventionnel depuis le 16 juillet 1990.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a procédé au contrôle de son activité sur la période du 24 août 2016 au 31 août 2018 et a relevé des anomalies de facturation.

Par courrier du 21 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [W] [F] un indu d'un montant de 15 668,30 euros, correspondant à des facturations d'actes qualifiés de fictifs par la caisse.

Monsieur [W] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bienfondé de l'indu réclamé.

Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, monsieur [W] [F] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 12 décembre 2019, réceptionné par le greffe le 13 décembre 2019.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/03637.

En cours d'instance, par décision du 10 mars 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours et a confirmé l'indu prononcé par l'organisme.

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Parallèlement et par courrier du 21 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [W] [F] une pénalité financière de 3 000 euros.

Par courrier du 12 décembre 2019, réceptionné par le greffe le 13 décembre 2019, monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette pénalité.

Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/03638.

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Aux termes de ses conclusions n°1 déposées dans chacun des recours et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, monsieur [W] [F] demande au tribunal :

- D'une part, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande de remboursement d'indu et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- D'autre part, d'annuler la pénalité financière émise par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'indu, monsieur [W] [F] fait valoir en premier lieu qu'en application de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé, il incombait à la caisse primaire d'opérer un contrôle a priori des factures avant leur paiement. Il fait valoir en second lieu que l'organisme, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article 1353 alinéa 1er du code de procédure civile, fonde sa demande de remboursement d'indu sur un tableau synthétique élaboré par ses soins, insuffisant pour établir les erreurs de cotation reprochées. Il ajoute que les témoignages recueillis auprès de certains patients, la plupart âgés ou atteints de troubles graves, ne peut davantage servir de fondement à l'indu dans la mesure où ces patients ont été interrogés en 2019 sur des actes réalisés entre 2016 et 2018, période relativement longue au cours de laquelle leur traitement a, de surcroît, pu évoluer. Il apporte enfin des explications et des précisions sur cinq patients concernés par les facturations litigieuses.

Sur la pénalité financière, monsieur [W] [F] en conteste le principe et le montant, considérant que les irrégularités de facturation qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées et que l'indu servant de fondement à la pénalité, contesté devant le tribunal, n'est pas définitif.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner monsieur [W] [F] à lui rembourser la somme de 15 668,30 euros au titre des sommes indument réglées, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros