J.E.X, 26 novembre 2024 — 24/06587
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [N] C/ Société d’économie mixte ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06587 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX7P
DEMANDEUR
M. [W] [N] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société d’économie mixte ADOMA (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 788 058 030) [Adresse 1] Service Ctx France [Localité 5]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [J] MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO - 2271 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 4 759,42 €, arrêtée au 21 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 2 414,54 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 14 mars 2023,
- autorisé la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [N] et à celle de tout occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 20 février 2024 à Monsieur [W] [N].
Le 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [N] à la requête de la société ADOMA.
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [W] [N], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il fait valoir sa situation financière difficile à la suite de sa démission au mois de janvier 2023, qu'il a retrouvé récemment un emploi. Il ajoute bénéficier d'un suivi social notamment par l'association " Réseau Alerte et Solidarité ", la [Adresse 7] et le CCAS. Il précise être en attente du fonds de solidarité logement.
En réponse, la société ADOMA, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir l'augmentation de la dette locative, l'absence de règlement de Monsieur [W] [N] depuis le mois de janvier 2024 et que ce dernier ne justifie d'aucune démarche de relogement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogemen