2ème Ch. Cabinet 3, 13 novembre 2024 — 21/04119

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 13 Novembre 2024

RG N° RG 21/04119 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6UO / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [M] [O] épouse [D] C / [P] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [M] [O] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1206

DEFENDEUR : Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 25] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2165

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [M] [O] épouse [D] Monsieur [P] [D] Et 1 Grosse à CAF Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS [21], vestiaire : 2165 Et 1 Copie certifiée conforme à Association [18]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [O] et Monsieur [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 24], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[R], née le [Date naissance 5] 2013,-Liyam, né le [Date naissance 1] 2015,-[L], né le [Date naissance 11] 2018. Par acte du 23 juin 2021, Madame [M] [O] a fait assigner Monsieur [P] [D] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2021, sans en préciser le fondement.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [M] [O] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location, à compter de l'assignation ;fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;enjoint à Monsieur [P] [D] à remettre à Madame [M] [O] l'intégralité des clés et badge afférents au domicile conjugal ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;ordonné une enquête sociale ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;fixé leur résidence habituelle au domicile de Madame [M] [O] ;dit que Monsieur [P] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement deux dimanches par mois de 13 heures à 17 heures et deux mercredis par mois, de 13 heures à 17 heures ;dit que la remise des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'association [18] ;condamné Monsieur [P] [D] à verser à Madame [M] [O] une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 220 € par mois et par enfant soit 660 € par mois. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 05 mai 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, Madame [M] [O] a demandé de : prononcer le divorce de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [D] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;à titre subsidiaire : prononcer le divorce de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [D] pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger que Madame [M] [O] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; condamner Monsieur [P] [D] à verser à son épouse la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ; juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants mineurs ; fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [D] :un dimanche sur deux de 13 heures à 17 heures pendant 6 mois en lieu neutre, un dimanche sur deux de 9 heures à 17 heures avec passation par l’intermédiaire du lieu neutre pendant 6 mois ;juger que la pension alimentaire pour les trois enfants sera fixée à hauteur de 220 euros par mois pour chacun d’eux soit 660 euros au total ;juger que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ; condamner Monsieur [P] [D] à verser à son épouse la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens d’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, Monsieur [P] [D] a demandé de : à