CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/02270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02270 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVEE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne

Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Absent

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [S] [J] née le 11 Juin 2021 Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] & [G] [J] MDMPH [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 02/08/2024, Madame [J] [V] et Monsieur [J] [G] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 14/02/2024 prise à l'égard de leur fille [S] qui a notamment attribué :

- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/10/2023 au 30/09/2025, sans complément.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [V] et Monsieur [J] [G] pour leur fille [S] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [J] [V] et Monsieur [J] [G] pour leur fille [S] du 01/10/2023 au 30/09/2025.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président