CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/02533
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU PUY DE DÔME C/ Société [3]
N° RG 19/02533 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFHG
DEMANDEUR
CPAM DU PUY DE DÔME Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Moyen exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Société [3] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU PUY DE DÔME Société [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU PUY DE DÔME Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 1er août 2019 réceptionnée par le greffe le 6 août 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme le 18 juin 2019 et notifiée le 21 juin 2019, pour un montant de 875,72 euros correspondant à un indu de 796,11 euros, outre les majorations de retard y afférentes d'un montant de 79,61 euros.
L'indu est motivé comme suit : " l'accord de la CPAM pour le transport du 1er août 2018 pour l'assurée [B] [Z], facture n° 10 302, lot n° 2, n'a pas été demandé. Il est en effet obligatoire pour des transports en série (minimum 4 en 2 mois pour un trajet d'au moins 50 km aller) ou pour un transport supérieur à 150 km ".
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal le 20 septembre 2024 et transmises contradictoirement conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion l'opposition formée par la société [3] et, à titre subsidiaire, de confirmer la contrainte litigieuse et condamner en conséquence la société [3] à lui payer la somme de 875,72 euros.
Au soutien de l'irrecevabilité du recours, la caisse indique que la contrainte a été notifiée à la société [3] le 21 juin 2019 et que l'opposition, formée par courrier daté du 1er août 2019, intervient au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la caisse fait observer que le bien-fondé de l'indu n'a pas été contesté lors de la notification de l'indu, ni au stade de la mise en demeure. Elle ajoute que l'accord préalable de la caisse aurait dû être demandé pour le transport de madame [B] [Z] le 1er août 2018 et qu'à défaut, le transport litigieux a été indûment pris en charge et réglé à la société [3].
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société [3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 2 octobre 2024.
Elle n'a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc rendu par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la significati