CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/01462
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [I] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01462 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2FB
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [J] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011324 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [I] [J] Me Laurence CRUCIANI CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] [J] a bénéficié de prestations en nature de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au cours de l'année 2016.
Par un courrier du 18 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [X] [I] [J] un indu de 1 831,27 euros, correspondant à des prestations en nature versées à tort au cours de l'année 2016, au motif que l'assuré aurait résidé moins de six mois sur le territoire français en 2016.
Le 21 décembre 2018, Monsieur [X] [I] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu.
Le 7 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré.
Par requête du 10 avril 2019, réceptionnée par le greffe le 19 avril 2019, monsieur [X] [I] [J] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
Aux termes de ses observations orales lors de l'audience du 2 octobre 2024, monsieur [X] [I] [J] demande au tribunal à titre principal, d'annuler l'indu et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
Il conteste avoir séjourné moins de six mois sur le territoire français en 2016 et fait état d'une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser l'indu en une seule fois, si celui-ci était néanmoins confirmé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [X] [I] [J] de son recours et, à titre reconventionnel, de condamner monsieur [X] [I] [J] à lui rembourser la somme de 1 831,27 euros.
La caisse expose que l'enquête diligentée par le service anti-fraude a révélé que monsieur [X] [I] [J] a résidé en dehors du territoire français du 14 janvier 2016 au 27 septembre 2016, soit plus de huit mois, de sorte qu'il ne remplit pas la condition de résidence de six mois sur le territoire français au cours de l'année civile 2016 pour bénéficier de prestations et qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la restitution des prestations en nature indument prises en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de l'indu
Selon l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'article R.111-2 du code de la sécurité sociale indique que pour bénéficier de certaines prestations ainsi que du maintien des droits aux prestations en espèce, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. (…) Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent (…) sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volonta