CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 17/01196
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [L] C/ CPAM DU [Localité 6]
N° RG 17/01196 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SRJM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] Demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 6] Située [Adresse 7] Représentée par Madame [K] [M], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [L] SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 CPAM DU [Localité 6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été embauché par la société [3] à compter du 17 mai 2010 sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 2010 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de prestations de services.
A la suite de l'absorption de la société [3] par la société [4] intervenue en octobre 2013, le contrat de travail de monsieur [X] [L] a été transféré au sein de cette société.
Le 4 février 2016, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 janvier 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : " syndrome dépressif + burn out avec une situation vécue comme harcèlement ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin-conseil, qui a estimé que l'assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée au 11 septembre 2015.
A l'issue de cette enquête, la caisse a recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], en application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Lors de sa séance du 17 novembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a notifié à monsieur [X] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 décembre 2016, monsieur [X] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge, ce recours amiable ayant été rejeté le 25 avril 2017.
Par requête réceptionnée par le greffe le 23 mai 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2020, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 13 octobre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [X] [L].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [X] [L] demande au tribunal de juger que la maladie déclarée le 4 février 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, monsieur [X] [L] fait valoir en synthèse :
- Qu'à compter du transfert de son contrat de travail, son employeur lui a retiré certains avantages dont il bénéficiait jusqu'alors et qu'il l'a traité différemment des autres salariés ;
- Qu'il a notamment subi une mise à l'écart progressive au sein de l'entreprise, s'illustrant par l'absence d'invitation à un gala de l'entreprise, par l'absence d'équipements adéquats à son statut de travailleur