CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/01175
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Madame [N] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01175 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYE7
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [J] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [W] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 19 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 21 mars 2019, madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester l'indu d'un montant de 527,56 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, correspondant à des indemnités journalières maladie versées à tort du 11 janvier 2017 au 11 mai 2017.
Aux termes d'un jugement avant dire droit du 12 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de préciser : - Les raisons qui la conduisent à appliquer le délai de carence à compter du 11 janvier 2017 ; - Les modalités de calcul de l'indemnité journalière initialement fixée à 30,83 euros ; - Les modalités de calcul de l'indemnité journalière révisée à 13,08 euros et les raisons de cette révision; - Les modalités précises de calcul de l'indu de 527,56 euros, dont elle réclame le remboursement.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, madame [N] [W] demande l'annulation de l'indu réclamé par la caisse.
Elle expose qu'elle bénéficie de la prise en charge d'une affection de longue durée d'ordre psychique et qu'à ce titre, elle s'est vue prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant du 11 au 20 janvier 2017 inclus. Elle reconnaît qu'à compter du 17 janvier 2017, elle s'est vue prescrire un autre arrêt de travail par le docteur [S], chirurgien orthopédiste, pour un motif totalement distinct lié à un traumatisme aux deux genoux. Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 22 juin 2017.
Elle concède que le motif de cet arrêt de travail du 17 janvier 2017 étant distinct du premier arrêt de travail lié à l'affection longue durée, un délai de carence devait s'appliquer. Elle conteste cependant :
- Que le délai de carence ait été appliqué à compter du 11 janvier 2017 au lieu du 17 janvier 2017, qui est le premier jour de l'arrêt de travail justifié par le traumatisme subi aux genoux (donc hors affection longue durée) ;
- Que le montant de l'indemnité journalière ait été brutalement dévalué de 30,83 euros à 13,08 euros, ce qu'elle impute à une erreur de son employeur lors de la transmission de l'attestation de salaires à la caisse ;
- Qu'elle soit personnellement redevable de l'indu, alors que les indemnités journalières litigieuses ont été réglées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation.
Aux termes de ses conclusions, complétées par une note d’observations suite à la réouverture des débats, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [N] [W] de son recours et de la condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 527,56 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et précise les modalités de calcul de l'indu qui est réclamé à l'assurée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indument versé.
Sur l’indu de la période du 11 au 16 janvier 2017 inclus :
L'article R.323-1 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l'indemnité journalière (…) est le quatrième jour de l'incapacité de travail, mais que ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail justifiés par une même affection de longue durée prise en charge au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité so