J.E.X, 26 novembre 2024 — 24/06843
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [R] C/ Association FONDATION ARALIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06843 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZIB
DEMANDEUR
M. [Y] [R] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association FONDATION ARALIS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me Thomas MARTINEZ - 473 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 6] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- condamné Monsieur [Y] [M] [R] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 2 185,32 € arrêtée au 18 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal du 21 novembre 2022 sur la somme de 1 241, 34 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 22 décembre 2022,
- autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [M] [R], et de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [Y] [M] [R] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges courantes, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2023 à Monsieur [Y] [M] [R].
Le 27 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [M] [R] à la requête de la FONDATION ARALIS.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] [R] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [Y] [M] [R], comparaît en personne, assisté de son conseil et sollicite un délai de 10 mois. Il expose se trouver dans une situation financière difficile, qu'il va reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation courante à la fin du mois d'octobre 2024. Il mentionne avoir effectué des recherches de logements au mois de septembre 2024 mais également antérieurement.
En réponse, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle demande également la condamnation de Monsieur [Y] [M] [R] à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle soutient l'augmentation constante de la dette locative, l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation courante depuis le mois de juin 2024, que Monsieur [Y] [M] [R] ne justifie que d'une seule démarche de logement récente et qu'il ne démontre pas sa bonne volonté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un