CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/02179

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02179 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULL

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [J] [W] et Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH RHONE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [X] [L] né le 27 Mars 2014 à [Localité 5] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [J] [W] Monsieur [T] [L] MDMPH RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH du RHÔNE du 27/09/2023 prise à l’égard de leur fils [X] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [W] [J], Monsieur [L] [T] et leur fils [X] ont comparu.

- [X] est né le 27/03/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Cela se passe bien à l'école. Il aime bien y aller sauf au retour des vacances. Personne ne l'aide en classe. Il ne prend pas de médicament. Pour les devoirs ça va, il y a papa et maman qui l'aident. Les exercices à l'école sont allégés.

- Madame [W] explique que cela se passe mieux cette année mais le passage au cycle trois a été plus compliqué car [X] a eu du mal à gérer la quantité de travail. Cette année, son enseignant est plus à l'écoute et l'ordinateur a été attribué jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Il ne le maîtrise pas encore parfaitement et toutes les deux semaines, l'ergothérapeute vient en classe. Il n'y a pas de PPS mais un PPRE (Projet Personnel de Réussite Éducative) a été mis en place. Il y a des séances d'ergothérapie une fois toutes les deux semaines et cela représente un coût important. Il y a également un besoin de suivi psychologique. L'année dernière, [X] s'est retrouvé face à une phobie scolaire. Il y a eu des séances de psychomotricité depuis la moyenne section jusqu'en CE2 mais ensuite cela ne fonctionnait plus. Il faudrait 4 séances d'ergothérapie et des séances de psychologie.

- La MDMPH du RHÔNE n’a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [X] confiée au Docteur [S] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [J] et de Monsieur [L] [T] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X], à compter du 01/08/2022 pour une durée de cinq ans ;

- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] du 01/08/2022 pour une durée de trois ans; - ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

- ORDONNE