CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/02180

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° : Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [T] [O] né le 27 Juin 2017 Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [Y] [Z] MDMPH [Localité 6] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [Z] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de rejet de la MDMPH de [Localité 6] prise à l'égard de son fils [T] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [Z] [Y] et son fils [T] ont comparu.

- [T] est né le 27/06/2017. Il a 7 ans.

- Madame [Z] explique que [T] est en CP ; c'est sa deuxième année de CP. Il est souvent hospitalisé. [T] n'est pas greffé, il a une insuffisance rénale et il est constamment sous traitement. Elle a déjà été attributaire de l'AEEH et du complément 2 mais elle dit que cette fois cela a été refusé à cause de la signature du père qui est absent de la vie des enfants ; il est au Congo. Elle ne travaille pas pour pouvoir s'occuper de [T]. Il ne peut pas manger n'importe quoi, pas de sucre, pas de sel ; s'il mange un biscuit par exemple, il va gonfler. Il est suivi par [5]. Il est hospitalisé deux à trois fois par mois. Ils lui mettent des perfusions et il peut y rester deux semaines. Les deux semaines d'hospitalisation, cela peut arriver deux ou trois fois dans l'année à [5]. Elle a six enfants en tout (29 ans, 27 ans, 24 ans, 20 ans, 18 ans et [T]). Avant la naissance de [T], elle travaillait pour une société privée dans la restauration de l'hôpital [7]. Elle a commencé à travailler en 2014 jusqu'en 2021. Elle s'est arrêtée pour s'occuper de [T]. Elle doit le surveiller constamment et appeler l'hôpital s'il y a un problème.

- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [T] confiée au Docteur [W] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Z] [Y] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [Y] pour son fils [T] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [Z] [Y] pour son fils [T], à compter du 01/07/2023 pour une durée de cinq ans ;

- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [Z] [Y] pour son fils [T].

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président