Chambre 3 cab 03 D, 26 novembre 2024 — 21/06137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06137 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA5O
Notifiée le :
Expédition à : Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Maître [X] [N] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766 Maître [I] [D] de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. JULES VICTOR HUGO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2021 par laquelle la société JULES VICTOR HUGO demande à la société LE GRAND REY la réparation d’un trouble causé par la présence d’un échafaudage à la jouissance paisible des locaux de boulangerie loués aux [Adresse 3] et [Adresse 1] ;
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2022 par laquelle la société LE GRAND REY sollicite la garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, auteur de la construction de l’immeuble, et de son assureur SMABTP ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 décidant de la jonction de la seconde procédure à la première ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 17 janvier et 11 juillet 2024 par lesquelles la société LE GRAND REY soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite la condamnation de la société JULES VICTOR HUGO au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles la société JULES VICTOR HUGO demande le rejet de l’incident et la condamnation de la société LE GRAND REY à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et SMABTP s’en rapportent sur l’incident et sollicitent la somme de 2000€ du succombant à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 28 octobre 2024 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La société LE [Adresse 7] REY expose qu’il existe au contrat de bail une clause de renonciation à recours qui prive la société JULES VICTOR HUGO de tout droit d’agir contre elle. Elle soutient que cette clause vaut en cas de détérioration de marchandises ou de matériel du fait de la privation des locaux loués, même en l’absence d’indemnisation du préjudice par l’assureur de la société JULES VICTOR HUGO. Selon le bailleur, elle ne l’exonère pas de son obligation de délivrance, mais uniquement de la garantie de jouissance paisible et de la garantie des vices ou défauts de la chose louée qui ne sont pas d’ordre public et sont ici seules en cause, s’agissant d’un échafaudage installé en vue de travaux qui concernent une corniche supérieure de l’immeuble et non le local lui-même.
La société JULES VICTOR HUGO soutient que la présence de l’échafaudage qui lui a causé une perte de marchandises et de matériels et une perte d’exploitation résulte d’un manquement aux conditions de sécurité qui enfreint l’obligation de délivrance. Elle considère que le bailleur ne peut s’exonérer de la garantie de jouissance paisible et de la garantie des vices ou défauts de la chose louée, la clause de non-renonciation à recours ne concernant que les sinistres faisant l’objet des obligations d’assurance prévues par le contrat de bail. Elle estime que la contestation de son préjudice par son adversaire, au motif de son engagement contractuel de souscrire une assurance pour la perte d’exploitation (page 19 du contrat), est une question de fond ne relevant pas du juge de la mise en état.
Sur ce :
La bail comprend en pages 20 et 21 un article 14 intitulé « risques, assurances et recours », dont il convient de reproduire l’intégralité en ses points 1 à 3 pour en saisir toute l’économie.
« 14-1 Assurance du bailleur Le bailleur garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en qualité de propriétaire. Le bailleur garantira ses biens immobiliers ainsi que tous les aménagements et installations de nature immobilière, dont les locaux sont dotés à la prise d’e