GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 23/04595
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04608 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04595 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [R] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de la SARL [5] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 19.547 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : février, mars et avril 2020 ; décembre 2022 et janvier 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 26 octobre 2023 par exploit d’un commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 octobre 2023, la SARL [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de: - dire et juger que l’organisme disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [5] d’un montant de 19.547 euros, - constater que deux mises en demeure ont été délivrées à la société requérante, préalablement à la contrainte, - constater que l’organisme justifie de l’envoi de la mise en demeure n°70897817 du 7 septembre 2023 pour la somme de 13.316 euros, - reconventionnellement valider partiellement la contrainte n°70886758 du 24 octobre 2023 et condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 13.316 euros au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, - condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72.33 euros, - condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception, par la SARL [5], de la mise en demeure du 29 août 2023 dans la mesure où elle a été envoyée en lettre simple. En revanche, elle fait valoir que la mise en demeure du 7 septembre 2023 a été adressée en lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la « mention pli avisé et non réclamé », que dans un tel cas le requérant ne peut solliciter la nullité de la mise en demeure. Enfin, elle précise que seules les cotisations réclamées au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023 restent en litige et que la contrainte du 24 octobre 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle permet à la SARL [5] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la SARL [5] demande au tribunal de : - constater que l’URSSAF reconnait que la mise en demeure en date du 29 août 2023 et nulle et valide partiellement l’opposition qu’elle a formulée, - annuler la mise en demeure en date du 29 août 2023 et la contrainte subséquente, - annuler la contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023, - annuler les mises en demeure en date des 29 août 2023 et 7 septembre 2023, - lui juger inopposable la contrainte en date du 24 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023, - mettre à la charge de l’URSSAF PACA les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de son opposition, la SARL [5] fait valoir que l’URSSAF PACA n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception de la mise en demeure du 29 août 2023. Elle ajoute que s’agissant de la mise en demeure du 7 septembre 2023, aucun destinataire n’apparaît sur l’enveloppe. Enfin, elle expose que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF PACA d’expliquer les montants sollicités. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’inopposabilité de la contrainte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.