GNAL SEC SOC: CPAM, 7 novembre 2024 — 19/05593

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 24/04585 du 7 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 19/05593 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXXD

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [9] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

C/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 6 septembre 2019 par le Conseil de la S.A.S.U. [9] a saisi le Tribunal pour contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], prise en sa séance du 9 juillet 2019 relative à sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’Accident de Travail du 28 mai 2018 concernant Monsieur [V] [X].

Par un courrier en date du 19 juillet 2024, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [9] déclare se désister de cette instance.

La S.A.S.U. [9] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Le désistement écrit de la demanderesse à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S. A. S. [10] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S. A. S. [10] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. [9].

Le : 7 Novembre 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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