GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 novembre 2024 — 18/02126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04603 du 27 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02126 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLMA

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [10] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de [Localité 8]

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La [10] [Localité 8] a fait l’objet d’un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations éditée le 18 septembre 2017, mentionnant 11 chefs de redressement et 3 observations, puis à deux mises en demeure : - l’une portant la référence n° 0063383353 décernée le 1er décembre 2017 d’un montant de 65.199 €, soit 53.135 € en cotisations, 3.346 € en majorations de redressement et 8.718 € en majorations de retard au titre des années 2014 et 2015 ; - l’autre, portant la référence n° 0063741729 décernée le 9 avril 2018 d’un montant de 91.665 €, soit 81.407 € en cotisations, 1.629 € en majorations de redressement et 8.629 € en majorations de retard au titre de l’année 2016.

Par courrier daté du 30 janvier 2018, la [10] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de 5 des 11 chefs de redressements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2018, la [10] [Localité 8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/02126.

L’affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Par décision du 28 novembre 2018, adressée par courrier daté du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu une décision explicite aux termes de laquelle elle a maintenu les 5 chefs de redressement contestés.

Par courrier daté du 06 février 2019, la [10] [Localité 8] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018. Ce courrier n’a pas fait l’objet d’un enregistrement différent de celui fait précédemment et a été ajouté au dossier du recours n° RG 18/02126.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.

La [10] [Localité 8], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal : - A titre principal, d’annuler les chefs de redressement numérotés 2, 4, 6, 7, 9 et 10 et de condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser, en deniers ou quittances, les cotisations, contributions et majorations qu’elle a acquittées au titre de ces chefs de redressement annulés ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, de réduire le chef de redressement n° 2 à la somme de 1.128 € en principal.

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - Débouter la [10] [Localité 8] de son recours ; -Constater le bien-fondé du redressement ; - Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 ; - Constater que les mises en demeures du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 sont bien-fondés et soldées ; - Condamner la [10] [Localité 8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - S’opposer à toute autre demande.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef de redressement n° 2 « retraite supplément