4ème Chambre Cab D, 27 novembre 2024 — 23/13046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/13046 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KQK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [M]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
[Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023010098 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Dernière adresse connue : [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE). Les époux ont opté pour le régime de séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
[N] [M], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 23 janvier 2024, madame [C] [W] a fait délivrer une assignation à monsieur [D] [M] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de sa demande, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, l’affaire ayant été renvoyée suite à une première citation qui n’avait pas été valablement faite. A l'audience du 12 février 2024, madame [C] [W] a comparu, assistée de son conseil. Cité à étude, monsieur [D] [M] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 21 mars 2024, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 la date d’effet des mesures provisoires - attribué à madame [C] [W] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants (bien en location situé [Adresse 9]), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes, - dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère, madame [C] [W] - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [C] [W] - réservé le droit de visite et d’hébergement du père, monsieur [D] [M] - fixéla part contributive de monsieur [D] [M] à payer à madame [C] [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros par mois, avec intermédiation financière.
Par ordonnance de protection rendue le 12 juin 2024 valable pour une durée de six mois, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de [C] [W] épouse [M] ; - fait interdiction à [D] [M] de rencontrer ou d’entrer en relation avec [C] [W] épouse [M] de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ; - fait interdiction à [D] [M] de paraître : * au domicile conjugal domicile dont la jouissance a été attribuée à la requérante dans le cadre de la procédure de divorce situé [Adresse 9] à [Localité 8], * sur le lieu de scolarité de l’enfant (école [10], cité SNCF à [Localité 8]), * à la Maison de Justice et du Droit ([Adresse 5] à [Localité 8]), et à leurs abords immédiats ; - fait interdiction à [D] [M] de détenir ou porter une arme, ce qui emporte interdiction d’en acquérir ; - renvoyé pour le surplus les parties à l’exécution de l’Ordonnance d’orientation et sur messures provisoires du 21 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées au dernier domicile connu (le domicile conjugal) le 27 juin 2024 par voie d’huissier (qui a établi un procès verbal de carence après avoir tenté de joindre l’époux sur les deux numéros de téléphone et par mail, et qui a justifié de l’envoi du recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention “pli non réclamé”), auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [C] [W] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec les effets légaux du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2023, - reconduire les dispositions p