4ème Chambre Cab D, 27 novembre 2024 — 20/06949

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/06949 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYR3

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Septembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [B] [G] [M] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [H] [K] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[T] [M] et [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), après avoir passé un contrat de séparation de biens dressé le 20 juillet 2006 en l'Etude de Maître [O].

Deux enfants sont issus de cette union :

- [L], [R], [A] [P], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), - [N], [S], [D] [P], née [Date naissance 11] 2012, à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).

Par requête enregistrée au greffe le 7 aout 2020, Monsieur [P] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

A l’audience de conciliation du 15 février 2021, les deux époux ont comparu, chacun assisté de son conseil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

- constaté la résidence séparée des époux - attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, et dit que cette jouissance est gratuite, au titre du devoir de secours, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante : [I] [P] doit assurer le règlement provisoire des mensualités de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la [10] pour des mensualités de 680 euros, et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule SUZUKI VITTARA à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que [T] [M] et [I] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et les milieux de semaines impaires, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, et avec fractionnement par quinzaines non consécutives des vacances d'été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et ce à ses frais, - dit que les frais fixes sont partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés, sur présentation de justificatifs et après concertation des parents.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2023, [T] [M] a fait assigner [I] [P] afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 AVRIL 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample et complet des moyens et prétentions, [T] [M] demande à la juridiction de :

PRONONCER le divorce en application de l’article 237 et suivant du Code civil, avec les effets légaux du divorce, ORDONNER en tant que de besoin l’établissement des comptes entre époux au titre de leur régime matrimonial conformément à l’article 1542 du code civil et RENVOYER les époux en tant que de besoin devant le