4ème Chambre Cab D, 27 novembre 2024 — 20/07063

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/07063 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XY4D

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Septembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

domicilié : chez Monsieur [D] [A] [Adresse 6] [Localité 12]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020017636 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [N] [P] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Dorothée ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003786 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

[E] [R] et [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[D] [J] [R], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] ;[G] [R], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12], [U] [R], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12]. Par acte en date du 19 août 2020, [E] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. [N] [P] a également déposé une requête en divorce le 2 septembre 2020, de sorte que les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé les époux à introduire une instance en divorce et a fixé les mesures provisoires suivantes :

Constaté la résidence séparée des époux ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer le loyer et les charges ; Débouté l’épouse de sa demande de devoir de secours ; Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Scénic ; Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C1 ; Constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père accueille les enfants, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit et les semaines impaires, du mardi 19 heures au mercredi 19 heures. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été. Fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. [E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par acte en date du 17 mars 2021.

A ce jour, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas rendu son arrêt. Les parties ont néanmoins sollicité la clôture de la procédure.

Par acte en date du 7 juillet 2023, [E] [R] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2024, [E] [R] demande au tribunal de :

Prononcer le divorce d’entre les époux [R]/[P] pour rupture définitif du lien conjugal depuis plus d’une année sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Confirmer en tous points les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers ; Juger n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ; Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse ; Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. En réponse