GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 23/02271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04579 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 1er juin 2023 à [L] [Z] d’un montant total de 1 540 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 08 juin 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, [L] [Z] a formé opposition à cette contrainte au motif que les frais de cotisation réclamés "sont pour une entreprise qui n'a jamais fonctionnée."
À l'audience du 06 Novembre 2024, l'Organisme [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister..
[L] [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [10] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 08 juin 2023 à [L] [Z], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 1er juin 2023, signifiée le 08 juin 2023 à l'encontre de [L] [Z] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [10].
Le 06 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT