4ème Chambre Cab D, 27 novembre 2024 — 23/12522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/12522 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GYA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [W]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (VAR) de nationalité Française
[Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Epoux [C] [S] [F] [W] nés le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française
[Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
représentés par Me Justine BOYADJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] et [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Un contrat de mariage a été formalisé le 20 août 1998 reçu par Maître [D] [R].
Deux enfants majeurs sont issus de cette union : [P], [M], [V] [W] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11],[L], [E], [Z] [W] né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11]. Par acte en date du 29 novembre 2023, [H] [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2024, [H] [B] demande au tribunal de : Prononcer le divorce d’entre les époux [W]-[B] pour rupture définitif du lien conjugal depuis plus d’une année sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ; Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 17 Juillet 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, les parties n’ayant que le prix de cession du domicile conjugal et deux véhicules à partager ; Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil ; Condamner Monsieur [W] à verser directement entre les mains de sa fille [P] et de son fils [L] la somme de 1650 euros chacun à titre de pension alimentaire jusqu’à ce que les deux enfants soient autonomes financièrement ; Rejeter la demande de contribution alimentaire à sa charge ; Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juin 2024, [C] [W] demande également au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de : Dire que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à Madame [W] ; Dire que les parts fiscales relatives aux enfants lui seront attribuées ; Fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2021, date de séparation effective des époux ; Désigner un notaire qui aura pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, en application de l’article 255 du code civil. Condamner Madame [W] à verser tous les mois à son fils [L] [W] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et ce rétroactivement à la date de la séparation effective des époux le 17 juillet 2021 ; Condamner Madame [W] à verser tous les mois à sa fille [P] [W] la somme de 300 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et ce rétroactivement à la date de la séparation effective des époux le 17 juillet 2021 ; Ordonner que ces règlements s’effectuent directement au bénéfice des enfants, par virement bancaire le 1er du mois pour lequel ils sont dus.
Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant directement à l’origine de l’échec de la procédure amiable mais également de l’échec de la première procédure pour défaut de remise du second original papier de l’assignation et ce malgré injonction. Condamner Madame [W] aux entiers dépe